Article L141-3 du Code de la voirie routière

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires73


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'enquête publique vise à assurer l'information et la participation du public. Cependant, certaines enquêtes publiques relatives à des modifications de la voirie communale ont une durée limitée à 15 jours et ne sont publiées que par voie d'affichage en mairie, comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Dans le cadre de cette évaluation, « l'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et sont affectés à l'usage du public. Le classement du chemin rural dans la voirie communale est prononcé par le conseil municipal, sans enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L. 141-3 du code de la voirie routière). […] La commune est alors soumise à une obligation d'entretien de la voie constituant une dépense obligatoire en application de l'article L. 2321-2, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En effet, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, par arrêté motivé, […] une délibération du conseil municipal, précédée d'une enquête publique, ne sera pas nécessaire au titre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. […] L'article R. 411-3 du code de la route prévoit que « l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre ». L'aménagement de l'aire par des bornes pour interdire l'accès aux véhicules ne modifie pas en tant que tel l'emprise de la voie.

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Décisions497


1Tribunal administratif de Toulon, 19 novembre 2009, n° 0805146
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal … Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie … » ; qu'il est constant que l'opération en cause est étroitement liée à l'aménagement général de la zone concernée ; qu'entre le rendu d'enquête publique en août 2002 et la délibération du 7 juillet 2008, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2008, n° 0700708
Rejet

[…] Elle soutient à titre principal, d'une part, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la présente requête, dès lors que la délibération attaquée concerne une sente dépendant du domaine privé de la commune ; que, d'autre part, la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences des articles R. 421-1, 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que les dispositions des articles L. 141-3 et L. 112-8 du code de la voirie routière n'ont pas été méconnues ; que la délibération attaquée ne lèse aucun des intérêts de M. Y ; qu'en tout état de cause, les demandes d'injonction présentées par le requérant vont au-delà des pouvoirs reconnus au juge administratif par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2016, 15LY01962, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence d'enquête préalable requise par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; les premiers juges ont, à cet égard, commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

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