Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre III : Ouvrages d'art / Section 1 : Dispositions générales
Article L153-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, une redevance pour son usage.
En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 15
Par exemple, l'article L. 153-1 du code de la voirie routière prévoit la possibilité d'instituer un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale lorsque les dépenses liées à sa construction, à son exploitation et à son entretien le justifient. Par arrêté du 14 mars 2000, le président du conseil général a fermé à la circulation automobile une portion de la route départementale n° 981 qui traverse le site du Pont du Gard, et notamment un pont qui jouxte celui-ci.
Lire la suite…Ensuite, dans son aspect pénal, elle est sanctionnée par une amende pénale sans être une contravention de police (CE 22 juin 1987, Secrétaire d'Etat/ R, Rec. 727 – Conseil constitutionnel, 87-151 L du 23 septembre 1987). […] Dans cette hypothèse, la responsabilité du département ne pourrait être retenue, l'exploitation d'une route départementale ne pouvant être déléguée puisqu'elle ne peut donner lieu à perception d'une redevance auprès des usagers, sauf en cas d'ouvrage d'art particulier (voyez l'article L153-1 du code de la voirie routière).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que les personnes morales requérantes soutiennent qu'il s'agit d'une grande opération d'aménagement qui aurait dû être précédée d'une concertation et d'une enquête publique prévues par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et R. 300-1 et R. 300-3 du code de l'urbanisme ; […] que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 153-1 du code de la route dès lors qu'il n'est pas justifié par l'utilité publique ; que le projet méconnaît le principe d'égalité devant le service public ; que la mise en place d'un péage de zone par une collectivité territoriale méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière ; […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Péage·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Commune·
- Juge des référés·
- Délibération·
- Tarif de stationnement·
- Suspension·
- Urbanisme
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L.153-1 à L.153-5, R.153-1 et R.153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution pour une durée de 25 ans de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit »boulevard périphérique nord de Lyon« . Sont également validées en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution decette redevance » ;
Lire la suite…- 153-5 du code de la voirie routière)·
- Nécessité de signature par les ministres rapporteurs·
- Litige relatif à une redevance pour service rendu·
- Redevances -<ca>redevance pour service rendu·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
- Rj1 actes législatifs et administratifs·
- Violation -<ca>validation législative·
- Absence d'intérêt général suffisant·
- Actes législatifs et administratifs
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 7 avril 2011, 09LY02914
L'article 121-2 du code pénal dispose que les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Cette disposition de portée générale est applicable aux contraventions de grande voirie à défaut de disposition législative traitant de la responsabilité pénale en cas d'atteintes à l'intégrité du domaine public.,,A l'exception des ouvrages d'art visés par l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, pour l'utilisation desquels un péage peut être institué et un concessionnaire désigné, […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Usager des transports·
- Etablissement public·
- Justice administrative·
- Département·
- Associations·
- Voirie routière·
- Intégrité
Par exemple, l'article L. 153-1 du code de la voirie routière prévoit la possibilité d'instituer un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale lorsque les dépenses liées à sa construction, à son exploitation et à son entretien le justifient. Par arrêté du 14 mars 2000, le président du conseil général a fermé à la circulation automobile une portion de la route départementale n° 981 qui traverse le site du Pont du Gard, et notamment un pont qui jouxte celui-ci.
Lire la suite…