Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre III : Ouvrages d'art / Section 1 : Dispositions générales
Article L153-4-1 du Code de la voirie routièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-273 du 28 mars 2001 - art. 1
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.
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