Article L171-4 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Décret impérial 1852-03-26 art. 1 al. 2 Décret-loi 1935-10-30 art. 2

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains.


Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes.


Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.

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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

Les servitudes d'ancrage et d'appui, relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation, posées à l'extérieur des murs ou façades, donnant sur la voie publique, sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9 du code de la voirie routière. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2011, n° 1007096
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre » ; […] notamment ceux qui sont destinés (…) à l'éclairage des voies (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 171-3 du même code : « Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, n° 0906074
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'en vertu de l'article 1 er du décret susvisé du 16 mai 2006 : « Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière sont applicables à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en tant qu'elles concernent l'établissement et l'entretien des câbles électriques pour les transports en commun ainsi qu'à la commune de Marseille en tant qu'elles concernent l'éclairage public sur le territoire de la commune de Marseille » ; qu'aux termes de l'article L. 171-2 du code de la voirie routière : « Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 1103238
Rejet

[…] — que cet arrêté a été pris en violation de l'article L.171-4 du code de la voirie routière puisque la façade de leur immeuble est située en retrait de 3 mètres par rapport à la voie publique ; […]

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