Article L171-7 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 5 al. 1 (partie)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Gérard Collomb, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Gérard Collomb demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de bien vouloir lui préciser la portée de l'article L. 171-7 du code de la voirie routière, récemment modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 21 juin 2012, n° 1002670
Rejet

[…] — l'article L. 171-7 du code de la voirie routière autorise la collectivité territoriale propriétaire de la voie à poser des installations sur les immeubles privés, en l'absence de consentement des propriétaires, après enquête publique ; or la CODAH n'est pas propriétaire de la voie et ne sera pas l'exploitant du réseau ; donc l'arrêté attaqué est illégal ;

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  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Architecte·
  • Immeuble·
  • Sécurité routière·
  • Unesco·
  • Légalité·
  • Avis·
  • Délibération

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 janvier 2020, n° 18PA01876
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 171-4 du code de la voirie routière : « La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, […] soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains () ». Aux termes de l'article L. 171-7 du même code : « A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, […]

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