Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 1 : Voies publiques
Article L171-8 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renouvelé.
En cas d'urgence, le maire, par un arrêté motivé notifié individuellement aux intéressés, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 janvier 2020, n° 18PA01876
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 171-4 du code de la voirie routière : « La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains () ». […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 171-8 du même code : « L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. […]
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