Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 1 : Voies publiques
Article L171-10 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 janvier 2020, n° 18PA01876
Rejet
[…] 9. Aux termes de l'article L. 171-10 du code de la voirie routière : « Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire ».
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[…] 22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; […]
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