Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 2 : Voies privées / Sous-section 1 : Assainissement d'office
Article L171-13 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Le maire peut, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée et non suivie d'effet dans le délai imparti, assurer, aux frais des intéressés, l'exécution des prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris relatif à l'entretien de la voie en bon état de propreté et de salubrité notamment en ce qui concerne les menues réparations des revêtements de la voie, les dégorgements de canalisations, les suppressions de fuites, l'enlèvement des dépôts de gravats, des ordures et des immondices, le balayage des neiges, le cassage des glaces, le service de l'éclairage, la fourniture de l'eau.
En cas de danger imminent, le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.
En cas de danger imminent, le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.
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