Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 2 : Voies privées / Sous-section 2 : Classement des voies privées ouvertes à la circulation publique
Article L171-14 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique être transférée dans le domaine public de la ville de Paris.
La décision de classement est prise par arrêté motivé du maire lorsque aucune déclaration contraire au projet n'est produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable.
Cette décision, qui comporte l'approbation d'un plan d'alignement, incorpore de plein droit au domaine public de la ville tout le terrain non clos et non couvert de constructions compris entre les alignements approuvés. Elle autorise l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains.
Le droit des propriétaires se résout en une indemnité, qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2014, n° 1215421
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 171-14 du code de la voirie routière : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, O après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique être transférée dans le domaine public de la ville de Paris. […]
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L'article L. 13-19 prévoit quant à lui que « Les moyens tirés des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies ». 3. – Ces modalités de fixation de l'indemnité ne sont pas réservées à la procédure de l'expropriation. […] (Réparation du préjudice résultant de l'expropriation), […] à défaut d'accord amiable, le soin de fixer l'indemnité comme en matière d'expropriation. – L'article L. 112-2 du code de la voirie routière, relatif à l'alignement, […] de l'article L. 171-14 pour le classement, à Paris, […]
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