Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 2 : Voies privées / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article L171-16 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les dépenses des travaux exécutés d'office en application des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13, majorées de 5 % pour frais généraux, sont arrêtées et réparties par le maire, après enquête, le syndic entendu, entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu le cas échéant de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant.
Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :
a) En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation ;
b) En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.
Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :
a) En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation ;
b) En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.
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