Article L171-17 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 1930-05-15 art. 3 al. 3

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Pour les voies ouvertes à la circulation publique, la ville peut accorder son concours financier aux propriétaires, et notamment assurer la pose gratuite des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage, la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Pour ce qui intéresse les autres conducteurs aériens d'électricité, hormis les réseaux de distribution d'énergie destinés à la transmission des signaux et de la parole évoqués à l'article 1er du texte précité de 1906, l'article L. 173-1 du code de la voirie routière prévoit que les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 du même code et relatifs à l'établissement, sur les bâtiments ou sur les fonds riverains des voies publiques et privées de la ville de Paris, des supports, […] au maire et au conseil municipal, sous réserve, toutefois, que l'enquête prévue à l'article L. 171-17 du même code soit ouverte dans chacune des communes. […] En tout état de cause, l'implantation de supports, […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 17 mars 2016, 14PA01358, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. D'autre part, la ruelle est, ainsi qu'il a été dit, entretenue dans le cadre d'une AFUL à laquelle participent tant le syndicat des copropriétaires que la ville de Paris, et qui gère également d'autres espaces communs au groupe d'immeubles. La circonstance que la ville de Paris a pris directement en charge, au cours des années écoulées, divers travaux d'aménagement et d'entretien ne saurait démontrer la nécessité d'un classement dans le domaine public alors que ce concours direct de la ville de Paris à l'équipement et à l'entretien des voies privées ouvertes à la circulation publique est expressément prévu par l'article L. 171-17 du code de la voirie routière.

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  • Ville·
  • Domaine public·
  • Viaduc·
  • Justice administrative·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Voirie routière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Immeuble·
  • Propriété des personnes
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