Article L173-3 du Code de la voirie routière

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L321-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 73 ()

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels concernés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnées au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

* Ce droit départemental de passage est une imposition de toute nature 1, créée à l'article L. 173-3 du code de la voirie routière par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. […] * Les dispositions figurant dans le code de la voirie routière ont été transférées à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, objet de la QPC, par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative dudit code 6. * Après quelques adaptations rédactionnelles 7, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2017

Code de la voirie routière ............................................................................................... 5 - Article L. 173-3 ................................................................................................................................... 5 2. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. 2. […]

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M. Bono Maxime · Questions parlementaires · 13 mars 2007

L'existence de cette écotaxe est issue de l'article L. 173-3 du code de la voirie routière. En vertu de cet article, une telle taxe peut perdurer au-delà de la disparition de la redevance d'utilisation du pont, sous réserve d'en définir les modalités pratiques de recouvrement conformément à l'article R. 173-6 du code de la voirie routière. Par ailleurs, comme prévu par l'article L. 173-3, et ainsi qu'il l'est rappelé dans la présente question, aujourd'hui, le montant de ce droit ne peut pas excéder 3,05 par véhicule.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juin 1998, 178812, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le troisième alinéa de l'article L.173-3 du code de la voirie routière, relatif au droit de passage qui peut être institué par le conseil général et mis à la charge des passagers des véhicules terrestres à moteur empruntant les ouvrages d'art reliant une île maritime au continent, dispose que "le montant de ce droit … est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa". […]

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  • Droits et obligations des riverains et usagers·
  • Accord de la majorité des communes concernées·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances departementales·
  • Habilitation législative·
  • Absence de violation
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