Article R*111-1 du Code de la voirie routière

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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : Décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 - art. 1

Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.


Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.


Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :


1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;


2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;


3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;


4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;

5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 9 avril 2022
13 textes citent l'article

Commentaires3


www.scaraye.com · 4 juin 2018

Dans ce cadre, l'article 3 prévoit différentes « actions prioritaires » qui touchent les STI de manière transversale. La mise en œuvre de ces actions fait l'objet de spécifications, détaillées en annexe I, qui consistent en des «mesures contraignantes assorties de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente» (Dir. 2010/40/UE du 7-7-2010, art. 4). […] idArticle=LEGIARTI000024322844&cidTexte=LEGITEXT000006070667" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">l'article R.* 111-1 du Code de la voirie routière. En conséquence, ils doivent être «conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible». […]

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www.maitreledall.com · 23 mars 2012

Texte de l'arrêté : « Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1, L. 131-2, R. 111-1, R. 119-5 et R. 119-6 ; Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées ; Vu l& […] #8217;arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret no 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif auxéquipements routiers et modifiant le code de la voirie routière,

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Décisions33


1Tribunal administratif de Nancy, 10 novembre 2023, n° 2300577
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». […] Aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, […] installations, plantations établis sur ledit domaine ». Enfin aux termes de l'article R. 111-1 de ce même code : " Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2008, n° 0707500
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…)" ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : " Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) » ; que l'article R. 111-1 du même code précise que : " Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2014, n° 1102256
Rejet

[…] 24-01-02-01-01-04 […] qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […] qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de la voirie routière : « Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, […]

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