Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre II : Emprise / Section 1 : Alignement
Article R*112-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 23
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.