Article R113-11 du Code de la voirie routière

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Version10/09/2006

Entrée en vigueur le 10 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1133 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants :
a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;
b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;
c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.
Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa notification à l'occupant.
Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2006

Commentaire1


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 22 juin 2010

L'article R. 113-11 du code de la voirie routière établit, dans son champ d'application concernant les travaux d'aménagement de la route et de ses abords, une procédure formalisée de demande de déplacement, en y attachant semble-t-il, une condition de danger pour les usagers de la route dont la réalité doit être établie. […] Aussi, il lui demande si le dispositif instauré par l'article R. 113-11 est bien applicable aux cas de dévoiement imposé dans le cadre de travaux d'aménagement de la voirie et de ses abords conformes à la destination du domaine occupé, mais qui ne relèvent pas obligatoirement d'un danger occasionné aux usagers. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2011, n° 0600315
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les travaux en cause ont été réalisés dans l'intérêt du domaine public autoroutier et ne peuvent être regardés comme ayant été prévisibles, alors que le réseau de France Télécom affecté par ses travaux date de 1943 ; l'article R.113-11 du code de la voirie routière limite la nature des travaux pouvant revenir à la charge de l'occupant ; notamment les travaux d'enfouissement des câbles de France Télécom, d'un coût plus élevé que leur déplacement en ligne aérienne, correspond à un souci esthétique du concessionnaire de l'autoroute ;

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 13 avril 2018, 414967, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, le second alinéa de l'article L.113-3 du code de la voirie routière dispose : « Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 113-11 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2010, n° 0807021
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Elles soutiennent que l'article B-I soumet tous les travaux à un accord préalable de la Communauté d'agglomération ; qu'il renvoie à une compétence, la coordination des travaux, […] qu'il omet de citer d'autres dispositions législatives applicables à la réalisation de travaux sur voirie ; que l'article B-I-2 remet en cause leur statut d'occupant de droit du domaine public conféré par l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ; […] que ce même article, en fixant des modalités relatives à la gestion des dommages aux ouvrages excède la compétence du règlement de voirie définie à l'article R. 141-14 du même code ; […] que ces mêmes dispositions sont contraires à l'article R. 113-11 du même code ; […]

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