Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IV : Riveraineté / Section 1 : Servitudes de visibilité
Article R*114-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement.
Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
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