Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IV : Riveraineté / Section 1 : Servitudes de visibilité
Article R*114-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
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