Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre V : Travaux / Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations
Article R*115-4 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.
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