Article R118-1-1 du Code de la voirie routière

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Version25/06/2005
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Version09/11/2006

Entrée en vigueur le 9 novembre 2006

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Modifié par : Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.
Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.
La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.
Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0801704
Rejet

[…] 49-04-01-01 […] Il ajoute que la réglementation de la circulation sous le tunnel est nécessairement indissociable de celle des voies connexes dans leur circulation, avec celle du tunnel ce qui justifie l'application des dispositions de l'article R. 118-1-1 du code de la voirie routière ; que le dispositif de mise en sécurité du tunnel est nécessairement temporaire ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0911154
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 49-04-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 118-3-2 du code de la voirie routière : « La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage (…) Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service … » ; […]

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  • Propane·
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3Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0801706
Rejet

[…] 49-04-01-01 […] Il ajoute que la réglementation de la circulation sous le tunnel est nécessairement indissociable de celle des voies connexes dans leur circulation, avec celle du tunnel ce qui justifie l'application des dispositions de l'article R. 118-1-1 du code de la voirie routière ; que le dispositif de mise en sécurité du tunnel est nécessairement temporaire ;

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  • Collectivités territoriales
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