Article R118-2-3 du Code de la voirie routièreAbrogé

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Version25/06/2005
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Version09/11/2006

Entrée en vigueur le 9 novembre 2006

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Modifié par : Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Sortie de vigueur le 25 janvier 2016

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