Article R118-3-1 du Code de la voirie routière

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Version09/11/2006
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Version25/01/2016

Entrée en vigueur le 25 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 2

I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :


1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;


2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;


3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;


4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;


5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.


Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :


a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;


b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;


c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.


II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.


III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.


Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

Entrée en vigueur le 25 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, enfin, qu'en vertu du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation […] #8217;article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ne présentent en l'espèce aucun caractère particulier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'engendrer des risques, qui n'auraient pas été analysés, de report sur le réseau départemental du transport de marchandises dangereuses ; que l'étude d'impact analyse les conséquences

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 314114
Rejet

[…] dès lors que ces risques, qui, doivent faire l'objet d'études spécifiques en application, respectivement de l'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ne présentent en l'espèce aucun caractère particulier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'engendrer des risques, […]

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  • 6 paragraphe 1 modifié)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directive 85/337/ce du 17 juin 1985 (art·
  • Directives communautaires·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Étude d'impact·
  • Effet direct·
  • Existence·
  • Environnement

2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mars 2014, n° 12VE03246-12VE03247
Rejet

[…] Code PCJA : 49-03 […] Reprenant les mêmes moyens que la requête, il soutient également que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les décisions attaquées n'édictaient pas une interdiction générale et absolue ; que cette interdiction est disproportionnée et par conséquent injustifiée ; que l'étude spécifique des dangers contenue dans le dossier de sécurité relatif au tunnel de l'autoroute A 86 est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et qu'une telle mesure ne pouvait intervenir sans une étude préalable sérieuse permettant de mesurer et de quantifier le risque de survenance d'un phénomène de BLEVE lié à la circulation de véhicules fonctionnant au GPL dans le tunnel ;

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  • Tunnel·
  • Autoroute·
  • Butane·
  • Véhicule·
  • Propane·
  • Incendie·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Risque

3Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mars 2014, n° 12VE03246
Rejet

[…] Code PCJA : 49-03 […] Reprenant les mêmes moyens que la requête, il soutient également que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les décisions attaquées n'édictaient pas une interdiction générale et absolue ; que cette interdiction est disproportionnée et par conséquent injustifiée ; que l'étude spécifique des dangers contenue dans le dossier de sécurité relatif au tunnel de l'autoroute A 86 est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et qu'une telle mesure ne pouvait intervenir sans une étude préalable sérieuse permettant de mesurer et de quantifier le risque de survenance d'un phénomène de BLEVE lié à la circulation de véhicules fonctionnant au GPL dans le tunnel ;

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