Article R*118-3-2 du Code de la voirie routière

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Version25/06/2005
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Version09/11/2006

Entrée en vigueur le 25 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 - art. 1 () JORF 25 juin 2005

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :
a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;
b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;
c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;
d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;
e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;
f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;
g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2005
Sortie de vigueur le 9 novembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2023

[…] et ratifiée en vertu de la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972 ; en droit interne, le code de la voirie routière en tire les conséquences en renvoyant à la convention les « conditions de construction et d'exploitation » du tunnel (article L. 153-8). […] Elle est également chargée de contrôler l'application des actes de concession et de prendre « toute décision en application des pouvoirs qui lui seraient délégués d'un commun accord par les deux Gouvernements ainsi que, le cas échéant, […] des autorisations de travaux ou de mise en service de l'ouvrage (en droit français, dans les conditions prévues aux articles L. 118-2 et R. 118-3-2 du code de la voirie routière). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0911154
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le préfet soutient que, s'agissant de l'arrêté du 25 mai 2007, la procédure d'autorisation préfectorale de mise en service d'un ouvrage nouveau, prévue par l'article R. 118-3-2 du code de la voirie routière, n'était pas obligatoire ; que son application a été motivée par un souci de sécurité dû à sa conception innovante ; qu'il a créé par arrêté du 23 novembre 2007 au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures routières de transport ; […]

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