Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes / Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Article R*118-3-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2005
Est créé par : Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 - art. 1 () JORF 25 juin 2005
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;
b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;
c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;
d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;
e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;
f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;
g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0911154
[…] Le préfet soutient que, s'agissant de l'arrêté du 25 mai 2007, la procédure d'autorisation préfectorale de mise en service d'un ouvrage nouveau, prévue par l'article R. 118-3-2 du code de la voirie routière, n'était pas obligatoire ; que son application a été motivée par un souci de sécurité dû à sa conception innovante ; qu'il a créé par arrêté du 23 novembre 2007 au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures routières de transport ; […]
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[…] et ratifiée en vertu de la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972 ; en droit interne, le code de la voirie routière en tire les conséquences en renvoyant à la convention les « conditions de construction et d'exploitation » du tunnel (article L. 153-8). […] Elle est également chargée de contrôler l'application des actes de concession et de prendre « toute décision en application des pouvoirs qui lui seraient délégués d'un commun accord par les deux Gouvernements ainsi que, le cas échéant, […] des autorisations de travaux ou de mise en service de l'ouvrage (en droit français, dans les conditions prévues aux articles L. 118-2 et R. 118-3-2 du code de la voirie routière). […]
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