Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures / Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen
Article R118-4-6 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2006
Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 - art. 2 () JORF 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.
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