Article R*119-7 du Code de la voirie routière

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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : Décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 - art. 4

I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 9 avril 2022
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