Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Equipements routiers / Section 3 : Règles de mise en service
Article R*119-7 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 - art. 4
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4.