Article R*119-8 du Code de la voirie routière

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Version02/06/2004
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Version12/12/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : Décret n°2019-1328 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
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