Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Equipements routiers / Section 3 : Règles de mise en service
Article R*119-8 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Modifié par : Décret 2004-472 2004-06-01 art. 6 I, II JORF 2 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-472 du 1 juin 2004 - art. 6 () JORF 2 juin 2004
Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.