Article R*119-9 du Code de la voirie routière

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Version09/04/2022

Entrée en vigueur le 9 avril 2022

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 - art. 6

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2022
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