Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Equipements routiers / Section 3 : Règles de mise en service
Article R*119-9 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2019-1328 du 9 décembre 2019 - art. 1
Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.