Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Equipements routiers / Section 3 : Règles de mise en service
Article R119-10 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2012-58 du 18 janvier 2012 - art. 4
Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.
Commentaires • 2
cidTexte=JORFTEXT000000421459&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 Article 15. Ministres chargés des transports et de l'industrie 7 Autorisation d'emploi à titre expérimental, attestation d'équivalence et homologation des équipements routiers. Suspension et annulation de cette autorisation, attestation ou homologation. Code de la voirie routière Articles R.* 119-5 (II et III), R. 119-10 et R. 119-11. Ministre chargé de l'équipement 8 Agrément des experts et organismes qualifiés. Code de la voirie routière
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Décision 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale
[…] 6 Article R. 119-10 du code de la voirie routière et article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière pour les équipements de signalisation. […] Aximum soutient, tout d'abord, que le réquisitoire introductif d'instance du 2 février 2006 constitue « un acte interruptif de prescription en application de l'article L. 462-7 du code de commerce », lequel dispose que « les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l‘article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence ». […]
Lire la suite…- Marches·
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Ces dispositifs particuliers permettent de concevoir, de mettre en œuvre et d'évaluer des équipements routiers innovants, en coopération avec les services de l'Etat (METS/DGITM) et dans le cadre défini à l'article R119-10 du code de la voirie routière.
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