Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Equipements routiers / Section 4 : Dispositions diverses
Article R119-11 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2012-58 du 18 janvier 2012 - art. 5
L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.
cidTexte=JORFTEXT000000421459&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 Article 15. Ministres chargés des transports et de l'industrie 7 Autorisation d'emploi à titre expérimental, attestation d'équivalence et homologation des équipements routiers. Suspension et annulation de cette autorisation, attestation ou homologation. Code de la voirie routière Articles R.* 119-5 (II et III), R. 119-10 et R. 119-11. Ministre chargé de l'équipement 8 Agrément des experts et organismes qualifiés. Code de la voirie routière
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