Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IX : Equipements routiers / Section 4 : Dispositions diverses
Article R119-11 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2002
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Version21/01/2012
Entrée en vigueur le 12 octobre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.
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