Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes
Article R*122-7 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.