Article R*122-19 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989
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Version10/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 83-774 1983-08-31 art. 4

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.
Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005

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