Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Autoroutes de France
Article R*122-23 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.