Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Autoroutes de France
Article R*122-23 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 53-1227 du 10 décembre 1953.
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.
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