Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre III : Routes nationales / Section 1 : Classement et déclassement
Article R*123-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
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Version17/08/1990
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Version06/12/2005
Entrée en vigueur le 6 décembre 2005
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Modifié par : Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 - art. 5 () JORF 6 décembre 2005
I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.
II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.
II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.
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- les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune (article L,161-1 du code de la voirie routière) 1. […] numJO=0&dateJO=19590107&numTexte=&pageDebut=00634&pageFin="> relative au code de la voirie routière100La création et le déclassement des routes comprises dans la voirie nationale sont prononcées par une loi, un décret ou un arrêté (articles R*123-1 et R*123-2 du code de la voirie routière). Le redressement est prononcé par décret simple ou rendu en Conseil d'État.
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