Article R*131-1 du Code de la voirie routière

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Version08/09/1989
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Version30/09/1993

Entrée en vigueur le 30 septembre 1993

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Modifié par : Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 1 () JORF 30 septembre 1993

Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1993

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