Article R*131-2 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989
>
Version30/09/1993
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1001742
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Transport routier·
  • Route·
  • Sécurité routière·
  • Substitution·
  • Camion·
  • Transit·
  • Nuisance·
  • Poids lourd

2Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100276
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Transport routier·
  • Route·
  • Sécurité routière·
  • Substitution·
  • Camion·
  • Transit·
  • Nuisance·
  • Poids lourd

3Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100277
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Transport routier·
  • Route·
  • Sécurité routière·
  • Substitution·
  • Camion·
  • Transit·
  • Nuisance·
  • Poids lourd
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).