Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE III : Voirie départementale / Chapitre unique / Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental
Article R*131-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1993
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Modifié par : Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 1 () JORF 30 septembre 1993
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100277
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, […] qu'aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements (…) aux présidents de conseil général de prescrire, […] que l'article R*131-2 du code de la voirie routière dispose : « Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, […]
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