Article R*131-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989
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Version30/09/1993
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Version01/01/2015
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le même arrêté précise :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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