Article R*131-8 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1993
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 30 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1133 du 22 septembre 1993 - art. 2 () JORF 30 septembre 1993

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1993
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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