Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE III : Voirie départementale / Chapitre unique / Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales
Article R*131-9 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.