Article R*141-2 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret 64-262 1964-03-14 art. 1, 2, 3

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

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