Article R*141-3 du Code de la voirie routière

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Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret 64-262 1964-03-14 art. 6

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 24 novembre 2011, n° 1000454
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale […] » ; […] à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules […] » ; qu'aux termes de l'article R*141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. » ;

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  • Maire·
  • Véhicule·
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  • Ordures ménagères·
  • Voirie routière
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