Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE IV : Voirie communale / Chapitre unique / Section 1 : Emprise du domaine public routier communal / Sous-section 1 : Alignement et caractéristiques techniques
Article R*141-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 24 novembre 2011, n° 1000454
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale […] » ; […] à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules […] » ; qu'aux termes de l'article R*141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. » ;
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