Article R*141-13 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants.


Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. * 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. * 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.


Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
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