Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE IV : Voirie communale / Chapitre unique / Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales
Article R*141-14 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.
Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — ces dispositions sont contraires aux dispositions de l'article R. 141-14 du code de la voirie routière et de l'article L. 131-2 de ce code. […]
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[…] – l'article R* 141-14 du code de la voirie routière ne peut être le fondement légal des dispositions en cause ; à supposer que cette législation trouve à s'appliquer la métropole n'était pas l'autorité administrative compétente pour réglementer cette police spéciale ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 9 mai 2019, n° 17LY01268
[…] 5.D'autre part, aux termes de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. […] Aux termes de l'article R*141-14 du même code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. […]
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