Article R*141-16 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).