Article R*141-18 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R. * 141-14 et R. * 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R. * 141-19, R. * 141-20 et R. * 141-21.

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

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