Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE IV : Voirie communale / Chapitre unique / Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales
Article R*141-19 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1989
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.
Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.
Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.
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