Article R*141-19 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret n°85-1262 du 27 novembre 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.
Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
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