Article R*151-4 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1989
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 sont les articles : Décret n°70-759 du 18 août 1970 - art. 2 (Ab), Décret 70-759 1970-08-18 art. 4 al. 1, 2, 3 (partie)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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